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22 juillet 2011 5 22 /07 /juillet /2011 12:06

958687Le conflit qui oppose l’homme d’affaires Bley Anondo Michel à Ezzedine Ibrahim sur le lot N° 30VB du Port Autonome d’Abidjan perdure malgré la décision de justice rendue par la Cour Suprême. En attendant la réaction du Port Autonome d’Abidjan que nous avons joint le mercredi 20 juillet 2011, nous publions ci-dessous le contenu de la grosse de la plus haute juridiction de la Côte d’Ivoire. Dans le but d’éclairer la lanterne des Ivoiriens sur cette affaire qui fait trembler toute la République.

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en l’audience publique de ce jour, a rendu l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé le 23 avril 2007 par la Société Nouvelle SISA, sise à Abidjan-Treichville, 01 B.P. 4020 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général COFFI Jean-Baptiste ; ayant pour conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour demeurant Abidjan-Plateau, résidence ATTA, tour A RDC, 01 B.P. 6714 Abidjan 01 ;

En cassation d’un arrêt n° 822 rendu le 20 juillet 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit du Port Autonome d’Abidjan, dite PAA Société d’Etat de droit ivoirien, au capital de 16 000 000 000 FCFA, sise à Abidjan-Treichville, boulevard du Port, rue du Havre, représenté par son Directeur Général Marcel GOSSIO ; ayant pour conseil la SCPA Banny-IRITIE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan-Plateau Indénié, 7, bis, boulevard des Avodirés, 01 B.P. 7352 Abidjan 01 ;

La Cour, en l’audience publique de ce jour;

Sur le rapport de Madame le Conseiller ATOUBE KOKO et les observations des parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En présence de Madame et Monsieur les Avocats généraux ALLO AGATHE ET YAO AKOUBI ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’exploit de pourvoi en date du 23 avril 2007 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 12 janvier 2009 ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRISE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ATTENDU que l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose : sont obligatoirement communicables au Ministère Public trois jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience, suivant les distinctions prévues à l’article 47, les causes suivantes – celles dans lesquelles l’ordre public, l’Etat ou les Collectivités sont intéressés ; - - - dans toutes les affaires communicables, le Ministère Public doit présenter des conclusions par écrit ; toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle et de nu effet et l’affaire portée à nouveau sur simple requête par la partie intéressée devant la même juridiction qui statue autrement composée, dans le délai d’un moi, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant la juridiction ;
Vu ledit texte ;

ATTENDU, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 20 juillet 2004) que suite à la privatisation de la Société Internationale Shipping Agences dite SISA, l’Etat de Côte d’Ivoire a cédé à la Société Nouvelle SISA un ensemble immobilier constitué du lot n° 30VB, zone des entrepôts situé dans l’enceinte du domaine portuaire d’Abidjan ; que poursuivant le paiement d’arriérés de redevances portuaires d’un montant de 477.770.820 francs CFA dus par l’ancienne structure, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a, par décision administrative du 31 mars 2003 retiré à la Société Nouvelle SISA l’autorisation d’occupation dudit lot et procédé à son expulsion des lieux pour n’avoir pas payé la dette de la société qu’elle a reprise ; que suivant exploit d’huissier en date du 15 décembre 2003, la Société SISA a donné assignation au Port Autonome d’Abidjan par devant la juridiction des référés du tribunal de Première Instance d’Abidjan pour voir ordonner sa réintégration ; que la juridiction a fait droit à la demande sous astreinte comminatoire de 500 000 francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision par ordonnance n°736 du 09 février 2004 ; que la Cour d’Appel d’Abidjan après avoir annulé cette décision a évoqué ;

ATTENDU cependant qu’en statuant ainsi aux mépris des dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ci-dessus rappelées, la juridiction d’appel a violé ledit texte ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Sur l’évocation
ATTENDU que la demande introduite par la Société Nouvelle SISA tend à sa réintégration dans sa propriété composée du lot n° 30VB du Port Autonome d’Abidjan sur lequel se trouve bâti son ensemble immobilier et d’où elle a été expulsée par les responsables du port en dehors de toute décision de justice;

ATTENDU que la Direction du Port Autonome d’Abidjan en procédant de cette manière commet une voie de fait qu’il convient de réparer par la réintégration de la Société Nouvelle SISA dans ses locaux ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il ait lieu de statuer sur la deuxième et troisième branche du moyen unique de cassation ; casse et annule l’arrêt n° 822 rendu le 20 juillet 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant

Ordonne la réintégration de la Société Nouvelle SISA dans ses locaux du lot n°30VB du Port Autonome d’Abidjan;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation Civile, en son Audience Publique du CINQ MARS DEUX MILLE NEUF ;

Où était présents MM ; YAO ASSOMA, Président de la Chambre Judiciaire, Président, Mme ATOUBE KOKO, Conseiller-Rapporteur ; KOUAME Augustin, ADJOUSSOU YOKOUN, DELLI SEPLEU, Conseillers ; Maître AHISSI N’DA Jean-François,
Greffier ;

SUIVENT LES SIGNATURES A LA SUITE DES MINUTES EST ECRIT ENREGISTRE A ABIDJAN, LE 24 MARS 2009 REGISTRE A.J. VOL 40 FOLIO 266
NUMERO 970 BORDEREAU 194/2

RECU GRATIS
L’INSPECTEUR
SIGNE ILLISIBLE
EN CONSEQUENCE

Le Président de la République de Côte d’Ivoire mande et ordonne à tous Huissiers de Justice à ce requis de pourvoir à l’exécution du présent arrêt, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel d’Abidjan, de Bouaké, de Daloa et au Procureur de la République d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

En foi de quoi, la présente grosse certifiée conforme à la minute a été signée et délivrée par Nous, Secrétaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême d’Abidjan à Maître YAO EMMANUEL, Avocat à la Cour, conseil de la Société Nouvelle SISA.

Abidjan, le 24 mars 2009

Le Secrétaire de CHAMBRE
Me BASSY-KOFFI ROSE

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